79. La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur de gaz naturel, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu des articles 77 ou 78 si elle est d’avis, notamment, que l’intérêt public le requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à ces demandes, si cela a pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz naturel, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.